Dernier domicile du défunt en matière d'impôt sur les successions
Le Tribunal fédéral confirme le domicile genevois du défunt en retenant que l'appréciation globale du faisceau d'indices de rattachement à Genève et Madrid n'est pas arbitraire. Dans un obiter dictum, il juge toutefois que le principe de succession fiscale ne devrait pas faire échec à la capacité des héritiers de revendiquer un éventuel domicile fictif du défunt à Genève.
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions prévues pour demander des mesures de sûretés visant à garantir à titre provisoire le paiement de l’impôt et précise l’application de l’arbitraire dans le cadre de la détermination de leur montant.
Information et participation à la procédure pour les personnes non concernées par la requête
Les personnes non concernées par une requête d'assistance administrative, mais dont le nom figure dans les documents requis par l'Etat requérant, peuvent participer à la procédure devant l'AFC lorsqu'elles démontrent un intérêt digne de protection, tel un risque concret de non-respect par l'Etat requérant du principe de spécialité.
Refus de la prise en compte de pertes reportées liées à des SCI françaises
Le Tribunal fédéral confirme la décision de la Cour de justice refusant de tenir compte, pour le calcul du revenu imposable du recourant, des pertes reportées alléguées par ce dernier en lien avec ses SCI françaises. Il admet en revanche un grief du contribuable lié à une question procédurale (notification à une ancienne adresse du mandataire).
Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle la voie de la révision est exclue lorsque les motifs invoqués auraient déjà pu être soulevés par la voie de la procédure ordinaire de réclamation.
Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle les recourants ne peuvent pas invoquer une dénonciation spontanée et ainsi une renonciation à la poursuite pénale dans la mesure où l’Afc-GE enquêtait déjà à leur égard.
Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 de la CSI et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit à une valeur fiscale des actions de la société anonyme Etude AA SA qui s'élève à CHF 8'125'500 pour la période fiscale 2008.
Le Tribunal fédéral confirme qu'un rapport de police, envoyé anonymement à la Cour de justice puis obtenu par procédure d'entraide entre les autorités, peut être versé au dossier fiscal sans que cela ne cause d'emblée un préjudice évident et irréparable au contribuable.
Le Tribunal fédéral confirme la position de l'Afc-GE selon laquelle la vente de A SA, une société inactive ne disposant plus que de postes liquides, porte sur un manteau d'actions. Une telle vente conduit économiquement au même résultat qu'une liquidation suivie de la création d'une nouvelle société.