La situation fiscale des concubins en droit suisse en comparaison de celle des époux
Peu de concubins sont conscients des conséquences de leur choix de vie sur le plan fiscal, tant pendant leur union qu’à la dissolution de celle-ci. Contrairement aux époux, les concubins sont traités comme des célibataires et sont imposés séparément, ce qui engendre des différences notables entre les concubins et les époux.
Le Conseil fédéral adopte le message sur l’extension de l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
Lors de sa séance du 19 février 2025, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant le projet d’extension de l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (EAR), qui porte sur la mise en œuvre du nouveau Cadre de déclaration des crypto-actifs et sur la modification de la norme relative aux comptes financiers. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
Taxation d’office et exigence accrue de motivation en cas de réclamation
Le Tribunal fédéral confirme l’irrecevabilité d’une réclamation contre la taxation d’office pour l’IFD et l’ICC 2022. Le contribuable n’a pas démontré dans le délai requis l’inexactitude manifeste de la décision ni suffisamment motivé sa réclamation, échouant ainsi à faire annuler la taxation d’office.
Distribution dissimulée de bénéfice sous forme de prêt simulé
Le Tribunal fédéral confirme que B, gérant et un des associés de A Sàrl, a bénéficié d'un prêt de la part de A Sàrl ne respectant pas le principe de pleine concurrence. C'est donc à juste titre, selon notre Haute Cour, que les montants versés par A Sàrl sur le compte courant gérant ont été qualifiés de distribution dissimulée de bénéfice.
Complicité de soustraction de l’ex-directeur d’une SA
Le Tribunal fédéral confirme la condamnation du recourant, ex-directeur financier de B SA, pour complicité des soustractions commises par cette dernière entre 2012 et 2014, ainsi que de la tentative de soustraction commise en 2015.
Clarification des conditions d’application du rappel d’impôt simplifié pour les héritiers
Le Tribunal fédéral clarifie que le rappel d’impôt simplifié pour les héritiers selon l’art. 153a LIFD ne s’applique qu’en cas d’annonce de la part de l’héritier d’un élément de fortune ou de revenu soustrait par le défunt. En outre, l’annonce doit survenir avant que le fisc n’ait connaissance de cet élément, le moment déterminant étant celui de l’annonce et non pas celui du décès.
Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas discriminatoire de soumettre à des conditions particulièrement strictes la preuve des sommes versées à l'étranger à des personnes pour lesquelles le contribuable demande la déduction pour personnes à charge.
Impôt sur les acquisitions et établissement stable
Une société de téléservices fournissant des prestations d'un centre d'appel et qui se présente comme telle auprès de tiers ne constitue pas un établissement stable au sens de la LTVA.
Rapport fiduciaire et attribution de prestations appréciables en argent
Le litige porte sur l’existence d’un rapport fiduciaire et de prestations appréciables en argent entre une fille, détentrice des parts sociales de la société, et son père, gérant. Le rapport fiduciaire n’est toutefois pas prouvé et les prestations appréciables en argent doivent être attribuées à la détentrice des parts sociales soit directement soit au travers de l’application de la théorie du triangle.