Rachat de la prévoyance professionnelle et retrait en capital ultérieur
Rachat de la prévoyance professionnelle et retrait en capital ultérieur
Rachat de la prévoyance professionnelle et retrait en capital ultérieur
Résumé : la déclaration fiscale 2014 des recourants constitue objectivement une fausse déclaration. L'achat dans la caisse de pension en 2014 a été suivi d’un retrait en capital en 2015 violant la période de blocage de trois ans. La déduction n'aurait pas dû être effectuée de sorte qu'il s’agit d’une fausse déclaration. La décision de taxation entrée en force peut encore être corrigée dans le cadre de la procédure après impôt.
I. Faits
AA et BA ont remis leur déclaration d'impôt 2014 le 4 janvier 2016, dans laquelle ils ont fait valoir une déduction pour leur rachat dans la caisse de pension de CHF 440'000. Le 30 juin 2015, l'institution de prévoyance a versé un capital de CHF 669’200 qui a fait l'objet d'une décision de taxation séparée la même année. Le 21 décembre 2016, la déclaration fiscale 2015 a été reçue par l'Afc-ZH. La prestation en capital versée y a été déclarée. Le 22 juin 2017, les époux A ont reçu la taxation pour la période fiscale 2014 admettant la déduction pour le rachat dans la caisse de pension.
En avril 2018, l’Afc-ZH a corrigé la décision de taxation 2014 et révoqué la déduction...
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