Sur la base des faits établis de manière non arbitraire par le TAF, notre Haute Cour estime que C SA a participé en son nom et pour son propre compte aux opérations de vente dont le produit n’a pas été versé à C SA mais aux autres sociétés du groupe, sans contre-prestation correspondante, constituant ainsi une prestation appréciable en argent. A est solidairement responsable car il était le bénéficiaire ultime du groupe G, qu’il a profité des revenus réalisés grâce à la structure juridique mise en place et que le caractère insolite des versements litigieux était pour lui aisément reconnaissable.