9C_168/2023, 9C_176/2023 (arrêt destiné à publication)
Le Tribunal fédéral analyse, d'une part, si A SA est exonérée du droit de timbre de négociation en lien avec l'acquisition d'une participation au sein du groupe, et d'autre part, si A SA doit s'acquitter du droit de timbre de négociation en lien avec les plans d'intéressement.
Le Tribunal fédéral conclut que la différence entre (i) le prix d'émission (valeur d'attribution dans le cadre du plan de participation des collaborateurs) et (ii) le coût d'acquisition ne constitue pas de gain en capital imposable pour la société. Il s'avère qu'aucune règle de correction fiscale ne peut être appliquée.
Le fait pour un contribuable d’être taxé deux fois sur un même substrat économique par deux cantons et pour le même impôt constitue, selon notre Haute Cour, une situation de double imposition matérielle prohibée bien que les deux impositions ne concernent pas les mêmes périodes fiscales.
En application de l’ancien droit, des options de collaborateur soumises à une condition suspensive (vesting) doivent être imposées au moment de leur exercice si l'estimation objective de leur valeur n’est pas possible avant leur exercice.
A s'est engagé par convention de divorce à verser à son ex-épouse un pourcentage de ses (futurs) revenus provenant d'un plan de participation composé de performance shares et d'options. Le Tribunal fédéral considère que le versement issu des performance shares ne peut pas être admis en tant que contribution d'entretien déductible. Selon notre Haute Cour, ce versement a été effectué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il en va différemment en ce qui concerne les options de collaborateur, qui n'ont été octroyées à A qu'après le divorce et qui échappent donc aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Notre Haute Cour confirme ainsi que les versements opérés en relation avec les options peuvent être déduits par A en tant que contributions d'entretien versées à son ex-épouse.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 17.3261 de la CER-CN « Pour un traitement fiscal concurrentiel des start-up et des participations détenues par leurs collaborateurs », l’AFC a apporté des modifications à l’actuelle circulaire no 37 sur l’imposition des participations de collaborateurs.