Le Tribunal fédéral confirme que les conditions d’un rappel d’impôt sont remplies en l’espèce et que l’Afc-GE était fondée à imposer en transparence les avoirs et revenus de la fondation I dans le chef du recourant sur la base d’une situation d’évasion fiscale. Notre Haute Cour considère par ailleurs que la non-déclaration des avoirs et revenus de la fondation I par le contribuable qui en était le propriétaire économique constitue une soustraction fiscale.
Si le but d'une fondation de famille est en contradiction avec ceux mentionnés à l'art. 335 CC, cela implique généralement que la fondation est nulle ab initio. Dans un tel cas, la question est de savoir si une modification ultérieure des statuts doit être considérée comme la création d'une nouvelle fondation et si, dans ce cas, les exigences des articles 80 et suivants du CC doivent être remplies y compris la forme de l'acte authentique.
Le litige porte principalement sur les montants versés par une fondation de droit liechtensteinois, qui ont été repris dans le chapitre fiscal de A en tant que revenu imposable. Le Tribunal fédéral confirme qu'il ne s'agissait pas d'une donation mais d'un revenu imposable puisque la fondation avait versé ces sommes en vertu d'une obligation juridique qui lui incombait. Par ailleurs, malgré le fait que le fils de A était l'unique bénéficiaire de la fondation, notre Haute Cour considère que les sommes reçues par A sont imposables dans son chapitre fiscal.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'ACI et confirme que les conditions de l'exonération fiscale pour cause d'utilité publique, au sens de l'art. 56 let. g LIFD, revendiquée par la fondation A à partir de la période fiscale 2015 ne sont pas remplies en l'espèce. Il retient en particulier que l'intérêt à la préservation de l'entreprise détenue par la fondation ne peut pas être qualifié de subalterne par rapport au but d'utilité publique poursuivie par celle-ci.
Le Tribunal fédéral confirme l'admissibilité des procédures en rappel et soustraction d'impôt ouvertes sur la base d'une dénonciation anonyme, même dans l'éventualité d'un changement de pratique administrative, si elle n'est pas exclue par le droit cantonal de procédure et qu'elle répond à un intérêt public. L'arrêt de la dernière instance cantonale est toutefois annulé pour défaut d'instruction et de motivation.