En parallèle à son activité professionnelle, le recourant déploie une activité dans le commerce de titres. Cette activité axée sur des produits dérivés à haut risque s'est avérée déficitaire sur une période continue de cinq années. Le Tribunal fédéral confirme que la qualification d'activité indépendante doit être écartée.
Le Tribunal fédéral confirme que la contribuable ne peut pas procéder à une modification de bilan si cette modification ne repose pas sur une erreur excusable et qu'elle n'est fondée que par des motifs d'économie fiscale.
Seules sont exonérées les attributions à des personnes morales d’utilité publique valaisannes ou situées dans des cantons suisses octroyant la réciprocité. Faute de convention internationale à ce sujet, il n’est pas arbitraire de nier l’exonération pour une attribution en faveur d’une association italienne.
L’abandon par l’autorité requérante d’une procédure de rectification ne fait pas perdre à la demande d'assistance administrative sa pertinence vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une pêche aux renseignements et il convient d’y donner suite afin de déterminer la domiciliation fiscale du contribuable.