Le Tribunal fédéral examine la déductibilité des frais encourus par une contribuable ne disposant pas d'une assurance maladie complémentaire et découlant d'une intervention chirurgicale pratiquée au sein d'une clinique privée et de son hospitalisation en division semi-privée.
En matière de valeur locative, le Tribunal fédéral estime que le recours à la méthode forfaitaire n’est pas nécessairement invalidé par l’existence d’une méthode de calcul à l’étranger. La méthode forfaitaire demeure pertinente si la méthode étrangère ne permet pas de respecter les exigences légales et jurisprudentielles imposées par le droit suisse.
La prestation en capital de la prévoyance est imposée séparément et est soumise à l’imposition spéciale prévue par l’art. 38 LIFD pour autant qu’il y ait une activité lucrative indépendante effective. Être employé de sa propre SA ne constitue pas une telle activité indépendante.