Le Tribunal fédéral précise que des commissions d'intermédiaires versées à des personnes physiques et morales étrangères ne peuvent être exonérées de l'impôt sur les acquisitions en application de l'art. 23 al. 2 ch. 9 LTVA que si les intermédiaires ont accompli des activités de représentation directe concrètes.
Le Tribunal fédéral examine la question d’un commerce professionnel d’immeubles dans le cas de deux frères qui ont acquis une parcelle non bâtie par avancement d'hoirie. Il différencie les appartements qui ont été vendus pendant la période de construction et ceux qui ont été loués à l’issue de la construction. Il détermine également l'attribution d’un restaurant mis en location.
En cas d’assujettissement illimité en Suisse, il n’est pas arbitraire d’appliquer les principes de la répartition intercantonale à des états de fait internationaux, dans le cas d’espèce à une relation Suisse-USA, et en particulier d’appliquer la méthode de la pondération prorata temporis suite à l’acquisition d’un immeuble à l’étranger.