Commerce professionnel d'immeubles dans le cadre d'une communauté héréditaire
Le Tribunal fédéral examine la question d’un commerce professionnel d’immeubles dans le cas de deux frères qui ont acquis une parcelle non bâtie par avancement d'hoirie. Il différencie les appartements qui ont été vendus pendant la période de construction et ceux qui ont été loués à l’issue de la construction. Il détermine également l'attribution d’un restaurant mis en location.
Le Tribunal fédéral rappelle les critères applicables pour que le produit de la vente d’immeubles soit qualifié en tant que revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante.
Reprise des amortissements sur les participations acquises par une société genevoise
Le Tribunal fédéral confirme que la recourante n'a pas démontré la justification commerciale des amortissements sur les participations. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Afc-GE a procédé à la reprise de ces amortissements dans le bénéfice de la recourante.
Le Tribunal fédéral considère que lorsque l'un des parents séparés effectue, pour l’entretien des enfants, des versements sur un compte commun auquel les deux parents ont accès, l’on ne saurait les considérer comme des contributions d’entretien.
Le Tribunal fédéral confirme la position du SCC-FR selon laquelle des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques sont attribués à la période fiscale au cours de laquelle ils ont été réalisés.
Le Tribunal fédéral rappelle les principes généraux liés à la déduction des frais d’entretien pour les immeubles et précise dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.
Le Tribunal fédéral confirme la position du Tribunal cantonal de Neuchâtel selon laquelle les conditions posées par l’art. 151 al. 1 LIFD (rappel d’impôt ordinaire) étaient remplies et que la demande de révision du recourant était tardive sous l’angle de l’art. 148 LIFD.
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions prévues pour demander des mesures de sûretés visant à garantir à titre provisoire le paiement de l’impôt et précise l’application de l’arbitraire dans le cadre de la détermination de leur montant.
Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle la voie de la révision est exclue lorsque les motifs invoqués auraient déjà pu être soulevés par la voie de la procédure ordinaire de réclamation.