Le Tribunal fédéral conclut que les éventuels gains immobiliers futurs d'une fondation de placement exonérée de l'impôt doivent être soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, tel que prévu par les art. 80 et ss LCP et non pas au régime de l'impôt sur le bénéfice selon la LIPM.
Le Tribunal fédéral conclut que l'art. 6 al. 1 let. k LT exige, du point de vue de la technique comptable, l'élimination effective du report de pertes. Par ailleurs, du point de vue temporel, cela doit se faire, au moment où la mesure d'assainissement doit être comptabilisée.
Selon le Tribunal fédéral, l’exonération accordée par le canton du siège n’ouvre pas la voie à la révision des taxations rendues par le canton dans lequel la contribuable, en l’espèce une association, a un rattachement économique si la contribuable n’a pas fait valoir de motif d’exonération dans le cadre des taxations dont elle demande la révision.
Le Tribunal fédéral considère qu'une indemnité versée à titre d'indemnisation pour licenciement abusif, au sens de l'art. 336a CO, entre dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral qui doit être exonérée de l'impôt, au sens de l'art. 24 let. g LIFD.
La section jeunesse d’une association peut être partiellement exonérée d'impôt si elle poursuit un intérêt public. L’offre d’activités sportives n'exclut pas en elle-même l’octroi d’une exonération fiscale. L’intérêt public de la pratique du sport ou de la promotion du sport ne se limite pas au sport optionnel dans un cadre scolaire.
2C_141/2020, 2C_245/2021 (arrêt destiné à la publication)
L'objet du présent litige est la révocation de l'exonération fiscale complète dont A Sàrl, avec laquelle la recourante a fusionné en 2020, a bénéficié de 2005 à 2014 dans le canton de Vaud. Le Tribunal fédéral conclut que la récupération doit être admise intégralement et qu'il ne reste en l'espèce aucune place pour une application des règles sur le rappel d'impôt.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'ACI et confirme que les conditions de l'exonération fiscale pour cause d'utilité publique, au sens de l'art. 56 let. g LIFD, revendiquée par la fondation A à partir de la période fiscale 2015 ne sont pas remplies en l'espèce.
Le Tribunal fédéral confirme que le transfert d'une parcelle des CFF à A SA remplit les conditions d'une restructuration au sens de l'art. 24 al. 3 let. d LHID et que le canton du Valais ne peut prélever aucun droit de mutation sur ce transfert en application de l'art. 103 LFus.
Seules sont exonérées les attributions à des personnes morales d’utilité publique valaisannes ou situées dans des cantons suisses octroyant la réciprocité. Faute de convention internationale à ce sujet, il n’est pas arbitraire de nier l’exonération pour une attribution en faveur d’une association italienne.
Le Tribunal fédéral précise que des commissions d'intermédiaires versées à des personnes physiques et morales étrangères ne peuvent être exonérées de l'impôt sur les acquisitions en application de l'art. 23 al. 2 ch. 9 LTVA que si les intermédiaires ont accompli des activités de représentation directe concrètes.