9C_168/2023, 9C_176/2023 (arrêt destiné à publication)
Le Tribunal fédéral analyse, d'une part, si A SA est exonérée du droit de timbre de négociation en lien avec l'acquisition d'une participation au sein du groupe, et d'autre part, si A SA doit s'acquitter du droit de timbre de négociation en lien avec les plans d'intéressement.
L’arrêt porte sur l’imposition d’une prestation en capital versée par l'employeur et sa qualification en tant que « prestation analogue au versement provenant d'une institution de prévoyance » qui peut être soumise à l'imposition privilégiée de l'art. 38 LIFD.
Selon notre Haute Cour, les frais d'utilisation d'un véhicule privé sont déductibles du revenu lorsque l’utilisation du véhicule par la contribuable pour se rendre sur son lieu de travail lui permet de réaliser un gain de temps de plus d'une heure par jour par rapport aux transports publics.
Le litige porte sur le traitement fiscal d'une indemnité que le club de football étranger C a versé à AA, seulement après que le Tribunal arbitral du sport en a ordonné le paiement par sentence arbitrale en 2017. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement litigieux est soumis à l'imposition en 2017 en vertu du droit fiscal suisse interne. Par ailleurs, le droit d'imposition de la Suisse n'est pas limité par la CDI CH-EAU.
Le Tribunal fédéral considère qu'une indemnité versée à titre d'indemnisation pour licenciement abusif, au sens de l'art. 336a CO, entre dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral qui doit être exonérée de l'impôt, au sens de l'art. 24 let. g LIFD.
Les déductions pour les cotisations au pilier 3a se rapportant à des revenus pour lesquels l'impôt à la source est versé dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée doivent être prises en compte fiscalement dans la procédure de taxation ordinaire ultérieure.
L’autorité de taxation ne peut pas examiner l'adéquation entre (i) l’indemnité forfaitaire perçue par un employé et (ii) les frais effectivement engagés par ce dernier du moment que cette indemnité se base sur un règlement des frais agréé par une autorité fiscale, même si cette autorité est celle d’un autre canton.
Les frais de véhicule privé ne sont pas déductibles du revenu s’il existe des transports publics et que le contribuable n’a pas besoin de son véhicule privé pour l'exercice de sa profession.
Un employé peut déduire les frais d’utilisation de son véhicule privé en qualité de frais d’acquisition du revenu quand l’utilisation du véhicule privé lui permet de raccourcir son temps de trajet (domicile-lieu de travail) d’au moins une heure par jour par rapport aux transports publics.