Le Tribunal fédéral considère que l’Afc-GE a violé l’interdiction du dualisme de méthodes en adoptant tantôt une approche économique dans le cadre de la taxation pour l’impôt sur les successions – en ignorant la personnalité juridique de la fondation – et tantôt une approche juridique dans le cadre de l’imposition de la contribuable pour l’IFD et l’ICC.
Le Tribunal fédéral confirme que la déduction du paiement des acomptes en lien avec des frais d'entretien d'immeuble doit être prise en considération pour la période fiscale correspondante, sans attendre le paiement de la facture finale. En l’espèce, les paiements d’acomptes opérés en 2018 devaient être déduits en 2018, et ne peuvent plus l’être en 2019 en application du principe de la périodicité.
Le Tribunal fédéral confirme que l’impôt sur la fortune doit être prélevé auprès du propriétaire de l’immeuble, et non pas auprès du bénéficiaire d’un droit d’habitation inscrit au registre foncier, dès lors que la règle d’attribution spéciale de l’art. 13 al. 2 LHID n’est pas applicable à cette situation. Il en va de même en ce qui concerne l’impôt immobilier complémentaire.
L’arrêt porte sur la méthode utilisée pour déterminer l’appartenance d’un véhicule à la fortune privée ou commerciale d’un contribuable et l’admissibilité de la déduction des amortissements comptabilisés par ce dernier.
Selon le Tribunal fédéral, la déduction forfaitaire des frais d’entretien peut être accordée en lien avec des "box-garages" qui font partie de la fortune privée de leur propriétaire et qui sont loués à des locataires n'exerçant pas d'activité commerciale et qui les utilisent à des fins privées.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a refusé la prise en compte de pertes en capital et d'un report de perte en lien avec un portefeuille de titres. Notre Haute Cour confirme l'absence de fortune commerciale du contribuable et le refus de la prise en compte des pertes.
Le Tribunal fédéral confirme que la méthode dite « des praticiens » constitue une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés, y compris pour les sociétés difficilement aliénables parce que leur valeur dépend exclusivement de l’activité de leur actionnaire.
A la suite du décès de l'époux de la contribuable en 2006, la valeur fiscale de l'immeuble avait été fixée à CHF 7'513'000. Le droit fiscal cantonal genevois prévoyait à cet égard un "effet suspensif" (jusqu’au 31 décembre 2014). Le Tribunal fédéral confirme qu'il était correct d'adapter la valeur fiscale en fonction de la valeur successorale précitée à compter de la période fiscale 2015.
Selon notre Haute Cour, une double imposition en lien avec le transfert à l’étranger de l’excédent d’intérêts passifs d’un immeuble sis en Suisse est admissible. Par ailleurs, l'acquisition d’outils doit être qualifiée comme achat de biens meubles non déductible au titre des frais d’entretien.
Pour les contribuables qui exercent une activité salariée à titre principal, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le commerce professionnel de titres (activité accessoire) n'est admis que dans des cas isolés et dans des situations particulières.