Le litige porte sur la cession de droits à bâtir d’une parcelle détenue par un époux et exploitée par l’autre époux. Dans ce cadre, notre Haute Cour rappelle qu’une personne occupée à 100% par une activité salariée peut, en parallèle, exercer une activité lucrative indépendante. Par ailleurs, le Tribunal fédéral confirme le rattachement de l'immeuble à la fortune commerciale de la recourante.
Le Tribunal fédéral conclut que l'art. 6 al. 1 let. k LT exige, du point de vue de la technique comptable, l'élimination effective du report de pertes. Par ailleurs, du point de vue temporel, cela doit se faire, au moment où la mesure d'assainissement doit être comptabilisée.
En application de l’ancien droit, des options de collaborateur soumises à une condition suspensive (vesting) doivent être imposées au moment de leur exercice si l'estimation objective de leur valeur n’est pas possible avant leur exercice.
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.
Le Tribunal fédéral relève que l'autorité précédente a écarté le caractère contraignant du ruling fiscal en retenant, sans plus de précisions, que "l'état de fait soumis à taxation ne correspond pas à celui décrit par les recourants afin d'obtenir le ruling".