Indemnisation d'un footballeur résidant en Suisse par un club de football étranger suite à une sentence arbitrale du TAS
Le litige porte sur le traitement fiscal d'une indemnité que le club de football étranger C a versé à AA, seulement après que le Tribunal arbitral du sport en a ordonné le paiement par sentence arbitrale en 2017. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement litigieux est soumis à l'imposition en 2017 en vertu du droit fiscal suisse interne. Par ailleurs, le droit d'imposition de la Suisse n'est pas limité par la CDI CH-EAU.
Le Conseil fédéral fixe les lignes directrices en matière d’imposition individuelle
Lors de sa séance du 30 août 2023, le Conseil fédéral a fixé les lignes directrices du message sur l’introduction de l’imposition individuelle qui avait été demandé par le Parlement dans le cadre du programme de la législature.
Gel d'accords fiscaux par Moscou : Berne n'a pas été notifiée
Le président russe Vladimir Poutine a décidé lundi de suspendre des accords fiscaux avec plus de 30 pays, dont la Suisse. Berne a fait savoir qu'elle n'avait pas été notifiée par les voies diplomatiques habituelles.
Étanchéité des procédures pénale administrative et fiscale
Le Tribunal fédéral considère que le recourant ne peut pas faire valoir une violation des art. 32 et 33 DPA (droit à un défenseur) dans le cadre de la procédure pénale administrative pour contester les décisions d'assujettissement à la prestation et de perception subséquente qui ont été rendues ultérieurement sur la base de l’art. 12 DPA dans le cadre de la procédure fiscale.
Imposition en transparence d'une structure trustale mise en place à Singapour
Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les avoirs détenus par une fondation puis une structure trustale singapourienne lui ayant succédé, ainsi que leurs rendements, devaient être imposés dans le chapitre fiscal du recourant. Le Tribunal fédéral confirme ce point car la création de la structure trustale constituait une évasion fiscale.
Valeur fiscale de l'immeuble à la suite d'une succession
A la suite du décès de l'époux de la contribuable en 2006, la valeur fiscale de l'immeuble avait été fixée à CHF 7'513'000. Le droit fiscal cantonal genevois prévoyait à cet égard un "effet suspensif" (jusqu’au 31 décembre 2014). Le Tribunal fédéral confirme qu'il était correct d'adapter la valeur fiscale en fonction de la valeur successorale précitée à compter de la période fiscale 2015.
Liquidation remplaçante et procédure de déclaration
D, qui était domicilié à l'étranger, a vendu les droits de participation de C SA (société suisse) à A SA (société suisse), qui a ensuite fusionné (absorption) avec C SA. Le Tribunal fédéral confirme l'inadmissibilité pour A SA de procéder à l'exécution de son obligation fiscale en matière d'impôt anticipé par le biais de la procédure de déclaration (examen sommaire du droit au remboursement).
Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI annonce que la Suisse et la France se sont entendues sur une interprétation commune de la règle des 10 jours de missions temporaires (voyages d’affaires) considérés comme du télétravail au sens de l’accord amiable transitoire du 22 décembre 2022. Ce délai de tolérance de 10 jours vise à compléter la notion de télétravail, élément essentiel de la solution convenue entre la Suisse et la France, et à apporter une souplesse nouvelle par rapport aux règles ordinaires qui étaient applicables avant la situation extraordinaire de la pandémie de Covid-19. Une fiche pratique contenant des exemples illustre les règles d’interprétation convenues dans l’accord amiable.
Conséquences d’un arrangement fiscal nul conclu avec le fisc
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.
Droit à une audition orale dans le cadre d'une procédure en soustraction d’impôt
Le Tribunal fédéral confirme que le contribuable a le droit d’être entendu oralement dans le cadre d’une procédure en soustraction d’impôt s’il en fait la demande au cours de la procédure. Il n’en va pas de même, en l’espèce, dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt.