Dernier domicile du défunt en matière d'impôt sur les successions
Le Tribunal fédéral confirme le domicile genevois du défunt en retenant que l'appréciation globale du faisceau d'indices de rattachement à Genève et Madrid n'est pas arbitraire. Dans un obiter dictum, il juge toutefois que le principe de succession fiscale ne devrait pas faire échec à la capacité des héritiers de revendiquer un éventuel domicile fictif du défunt à Genève.
Impôt sur les successions, exonération pour cause d’utilité publique d’une association italienne
Seules sont exonérées les attributions à des personnes morales d’utilité publique valaisannes ou situées dans des cantons suisses octroyant la réciprocité. Faute de convention internationale à ce sujet, il n’est pas arbitraire de nier l’exonération pour une attribution en faveur d’une association italienne.
Une personne, assujettie de manière illimitée simultanément dans le canton de Vaud et en Allemagne, procède à des donations. Le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas arbitraire de retenir que son domicile se trouvait en Suisse, permettant l'imposition des donations.
Répartition intercantonale en matière d’impôt sur les successions – précision de jurisprudence
Le Tribunal fédéral considère que la pratique bernoise en matière de répartition intercantonale pour l’impôt sur les successions – prenant comme base d’imposition le 100% de la succession – ne permet pas valablement d’éviter la double imposition et n’est donc pas conforme aux critères de répartition posés par la jurisprudence.
Pour valoriser les terrains à bâtir, il convient, selon le Tribunal fédéral, de tenir compte des prix moyens pratiqués dans la région pour un terrain comparable, les caractéristiques susceptibles d'impacter la valeur vénale à la hausse ou à la baisse devant être prises en compte.
Présomption de l’intention de donner dans le cadre d'une relation de concubinage de longue durée
Le Tribunal fédéral confirme que le transfert d'un immeuble en copropriété par moitié d’un père à son fils et à sa concubine de longue date, avec avance d'hoirie (donation mixte) en faveur du fils, entraine une donation imposable du concubin à sa concubine.