Propres actions; décision 9C_135/2023 du Tribunal fédéral du 6 juin 2024
Propres actions; décision 9C_135/2023 du Tribunal fédéral du 6 juin 2024
Propres actions; décision 9C_135/2023 du Tribunal fédéral du 6 juin 2024
Propres actions; décision 9C_135/2023 du Tribunal fédéral du 6 juin 2024
Dans sa décision 9C_135/2023 du 6 juin 2024, le Tribunal fédéral (TF) a jugé que le rachat de propres actions est l’équivalent d’une opération de réduction de capital aux fins de l'impôt sur le bénéfice. En ce sens, les propres actions rachetées ne constituent pas une véritable valeur patrimoniale. En conséquence, la remise en circulation de propres actions précédemment rachetées par la société doit être considérée comme une opération d'apport de capital non imposable.
Sur la base de cette jurisprudence du TF, l'AFC, après avoir consulté le groupe de travail "Imposition des entreprises" de la Conférence suisse des impôts, retient ce qui suit :
Impôt sur le bénéfice
Société acquéreuse
Les plus-values ou les moins-values résultant de la remise en circulation de propres parts de capital précédemment rachetées doivent en principe être créditées ou débitées directement dans les fonds propres.
Si la plus-value ou la moins-value résultant d'une remise en circulation est...
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