Le Tribunal fédéral confirme que le transfert d'une parcelle des CFF à A SA, une société que les CFF détiennent à 36%, remplit les conditions d'une restructuration au sens de l'art. 24 al. 3 let. d LHID (scission horizontale) et que le canton du Valais ne peut prélever aucun droit de mutation sur ce transfert en application de l'art. 103 LFus. Le Tribunal fédéral laisse en revanche ouverte la question de savoir si le délai de blocage prévu à l'art. 24 al. 3ter LHID doit être respecté pour obtenir l'exonération (définitive) des droits de mutation.