Si le domicile fiscal d'une personne morale n'est que de nature formelle (domicile de type « boîte aux lettres »), la personne morale assujettie doit alors prouver que l'administration effective est exercée au lieu du siège statutaire. Si cette preuve n'est pas apportée, la personne morale est assujettie à l'impôt au lieu où les autorités fiscales présument qu'elle est effectivement administrée (domicile du seul détenteur de parts sociales et dirigeant).