Le Tribunal fédéral conclut que l'art. 6 al. 1 let. k LT exige, du point de vue de la technique comptable, l'élimination effective du report de pertes. Par ailleurs, du point de vue temporel, cela doit se faire, au moment où la mesure d'assainissement doit être comptabilisée.
Malgré les déclarations du contribuable, la reconnaissance d’un établissement stable étranger a été refusée par l’administration fiscale en l’absence de la démonstration de son existence. En outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a validé le traitement fiscal en transparence de sociétés étrangères.
Le fait pour un contribuable d’être taxé deux fois sur un même substrat économique par deux cantons et pour le même impôt constitue, selon notre Haute Cour, une situation de double imposition matérielle prohibée bien que les deux impositions ne concernent pas les mêmes périodes fiscales.
Le Tribunal fédéral considère que la pratique bernoise en matière de répartition intercantonale pour l’impôt sur les successions – prenant comme base d’imposition le 100% de la succession – ne permet pas valablement d’éviter la double imposition et n’est donc pas conforme aux critères de répartition posés par la jurisprudence.