Le 4 mai 2022, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur la procédure de déclaration au sein des groupes de sociétés, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. Celle-ci prévoit une adaptation de l'art. 26a OIA et de l'ordonnance sur le dégrèvement fiscal des dividendes suisses provenant de participations importantes.
Lors de sa séance du 2 février 2022, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er janvier 2023 les modifications adoptées par le Parlement dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme. Cette révision s'accompagne de l'adaptation de différentes dispositions fiscales.
Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que la réclamation contre une décision de taxation (sous réserve du cas particulier de la taxation d'office prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD) soit motivée.
Le Tribunal fédéral conclut que le capital imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe doit être déterminé selon les règles fiscales applicables aux personnes physiques et non pas selon les prescriptions comptables spécifiques prévues par la LPCC et ses dispositions d'exécution.
Lors de la taxation d'une société, l'autorité fiscale ne doit pas nécessairement mener une instruction sur la justification de charges importantes et libellées de manière générale. Dans ce cas d'espèce, le Tribunal fédéral retient que les conditions du rappel d'impôt sont remplies puisqu’aucun élément ne permettait à l’autorité fiscale de remettre en cause la comptabilité de la contribuable.
Une société offshore, détenue par le père et la tante d'une contribuable, octroie à cette dernière un prêt pour un montant important. Ce prêt, utilisé dans le cadre d'une activité indépendante dans le domaine immobilier, n'est pas garanti. Le Tribunal fédéral refuse la déductibilité du prêt et des intérêts payés.
Les intérêts moratoires sur les rappels d'impôt peuvent en principe être déduits du revenu imposable à compter du moment où ils deviennent échus, à savoir dans l'année qui suit la période fiscale faisant l'objet du rappel d'impôt.
Éclairage de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2021 du 13 décembre 2022
Les parts d’une société civile immobilière de droit français détenues par une contribuable domiciliée en Suisse sont soumises à l’impôt sur la fortune en Suisse si ces parts ne sont pas effectivement imposées en France du fait que le seuil d’imposition du droit français n’est pas atteint.
Le Tribunal fédéral confirme que les conditions d’un rappel d’impôt sont remplies en l’espèce et que l’Afc-GE était fondée à imposer en transparence les avoirs et revenus de la fondation I dans le chef du recourant sur la base d’une situation d’évasion fiscale.
2C_772/2021, 2C_773/2021 (arrêt destiné à la publication)
En assistance administrative en matière fiscale, l’ayant droit économique qui ne recourt pas dans le délai contre la décision qui lui est valablement notifiée par la voie édictale ne pourra pas recourir ultérieurement contre la même décision notifiée par écrit au titulaire du compte.