Le Tribunal fédéral confirme que les frais immobiliers encourus lors d’une nouvelle construction se qualifient de dépenses d’investissement non déductibles, et non pas de dépenses d’entretien sur la base de la loi applicable au 1er janvier 2017. Il en va de même pour les dépenses engagées en vue de la démolition puis de la reconstruction d’un bâtiment ou, comme en l’espèce, d’un garage.
Le Tribunal fédéral confirme que l’octroi, par A SA, d’un rabais exceptionnel de plus de CHF 14 millions à sa société sœur B à l’étranger constitue une distribution dissimulée de bénéfices. L’Afc-GE était dès lors fondée à réintégrer la charge comptabilisée dans le bénéfice imposable de A SA et à lui infliger une amende pour soustraction d’impôt consommée.
Des factures prétendument réglées au comptant et émises par des sociétés qui ont entretemps été radiées et qui n’ont existé que peu de temps avant de fournir les prestations en question ne constituent pas des preuves suffisantes du paiement de l’impôt préalable.
Le litige porte sur la qualification du gain réalisé par A lors de la vente (échange d'actions) de ses actions de D SA. Le Tribunal fédéral conclut que le gain précité devait être qualifié de revenu provenant d'une activité indépendante (commerce de titres).