Si, lors de la vente d’une société, la substance a été prélevée par l’actionnaire au moyen d’une distribution dissimulée de bénéfice, la prestation appréciable en argent doit être attribuée à l’actionnaire, même lorsque le prélèvement de substance a réduit le prix de vente. Ainsi, la prestation appréciable en argent ne peut pas être attribuée à l’acquéreur de la société.