Remboursement de l’impôt anticipé en cas de prestations appréciables en argent
Remboursement de l’impôt anticipé en cas de prestations appréciables en argent
Remboursement de l’impôt anticipé en cas de prestations appréciables en argent
Résumé : le Tribunal fédéral confirme que la condition de la négligence n’est pas remplie en l’espèce dans le cadre de prestations appréciables en argent (dépenses privées) non déclarées par le contribuable. Notre Haute Cour considère en particulier que le contribuable, actionnaire et administrateur de la société, était conscient de ce que les prestations étaient imposables. En conséquence, le contribuable a perdu son droit au remboursement de l’impôt anticipé sur la base de l’art. 23 LIA.
I. Faits
Par courrier du 7 janvier 2021, l'AFC a prélevé l'impôt anticipé sur les prestations appréciables en argent de CHF 204'319 versées par B SA à son actionnaire AA en 2017 et 2018. AA a demandé à l’Afc-AG le remboursement de l'impôt anticipé de CHF 71'511.65 (soit 35% de CHF 204'319) payé par la B SA le 11 janvier 2021. L’Afc-AG a refusé cette demande en se fondant sur l’art. 23 al. 2 LIA, la condition de la négligence n’étant pas remplie.
A la suite d’une procédure menée jusque devant la dernière instance cantonale, AA dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
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