Dans le sens d'un allègement de la preuve, le Tribunal fédéral conclut qu'il faut partir du principe que le lieu de l'administration effective d'une personne morale se trouve sur le territoire cantonal dès qu'il existe une "vraisemblance prépondérante" que la gestion pertinente des affaires se déroule principalement à un endroit précis du territoire cantonal.
Le Tribunal fédéral confirme que le SCC-VS pouvait notifier directement une décision fiscale à la contribuable (A SA), et non pas à la fiduciaire qui était intervenue en partie dans le cadre de la procédure, dès lors que (i) il n’existait pas de procuration écrite en faveur de cette dernière et que (ii) A SA n’avait pas manifesté une volonté univoque et reconnaissable de lui confier des pouvoirs de représentation.
Le Tribunal fédéral confirme que des dépenses de sponsoring peuvent en principe être déduites si elles ont au moins un effet publicitaire indirect. En l’espèce, la contribuable n’a pas pu apporter la preuve que le prêt de CHF 850’000, accordé à FE SA et amorti en cours d’année, constituait une dépense justifiée par l’usage commercial.
Un contribuable assujetti de manière illimitée à Genève annonce son départ pour Schwyz au mois de novembre 2009 en raison de son transfert auprès de la succursale zurichoise de son employeur. Pour cette période fiscale, le Tribunal fédéral considère que son domicile se trouve toujours à Genève où vit son fils de 11 ans dont il a seul la garde et l'autorité parentale et sa compagne.
Malgré les déclarations du contribuable, la reconnaissance d’un établissement stable étranger a été refusée par l’administration fiscale en l’absence de la démonstration de son existence. En outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a validé le traitement fiscal en transparence de sociétés étrangères.
Le Tribunal fédéral confirme que l’octroi, par A SA, d’un rabais exceptionnel de plus de CHF 14 millions à sa société sœur B à l’étranger constitue une distribution dissimulée de bénéfices. L’Afc-GE était dès lors fondée à réintégrer la charge comptabilisée dans le bénéfice imposable de A SA et à lui infliger une amende pour soustraction d’impôt consommée.
Des factures prétendument réglées au comptant et émises par des sociétés qui ont entretemps été radiées et qui n’ont existé que peu de temps avant de fournir les prestations en question ne constituent pas des preuves suffisantes du paiement de l’impôt préalable.
Le litige porte sur la qualification du gain réalisé par A lors de la vente (échange d'actions) de ses actions de D SA. Le Tribunal fédéral conclut que le gain précité devait être qualifié de revenu provenant d'une activité indépendante (commerce de titres).
Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la pratique actuelle ne peut plus être maintenue, car le législateur a voulu, avec les modifications de 2010, repousser l'approche économique dans tous les cas au profit d'une approche objective et technique. Même la "nouvelle construction d'un point de vue économique" ne doit pas en être exclue.
Le Tribunal fédéral constate que la refacturation effective de management fees par un fonds à une société détenant un immeuble d'en moyenne 20 % des revenus locatifs est disproportionnée. Par conséquent, notre Haute Cour confirme la prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé.