Le litige porte principalement sur les montants versés par une fondation de droit liechtensteinois, qui ont été repris dans le chapitre fiscal de A en tant que revenu imposable. Le Tribunal fédéral confirme qu'il ne s'agissait pas d'une donation mais d'un revenu imposable puisque la fondation avait versé ces sommes en vertu d'une obligation juridique qui lui incombait.
Le Tribunal fédéral confirme que la condition de spontanéité de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est pas donnée en l'espèce puisque le contribuable a agi sous l'empire de la crainte concrète d'un signalement par l'AFC division TVA à l'Afc-GE.
Le litige porte sur la dissolution de la provision que A SA a comptabilisée à charge de son compte de résultat pour la période fiscale 2014. Selon le Tribunal fédéral, il n'y avait pas de risque de perte imminent au sens de la jurisprudence relative à l'art. 63 al. 1 let. c LIFD.
Le Tribunal fédéral rappelle les critères permettant de déterminer si un immeuble appartient à la fortune commerciale ou privée. En outre, il rappelle également qu’il appartient au contribuable de prouver le caractère commercial de dépenses liées à un véhicule utilisé à titre privé et professionnel.
La déduction pour personne à charge ne peut être acceptée qu'à la condition que le montant de l'aide atteigne au moins le montant de la déduction, à savoir CHF 6'500. Cette règle est également applicable au niveau cantonal vaudois, mais pour un montant inférieur soit CHF 3'200.
Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires pour autant qu’elle n’ait pas atteint son but malgré cette irrégularité. En l’espèce, les recourants et leur mandataire ne peuvent pas affirmer de bonne foi n'avoir pas reçu la copie des décisions du 11 mars 2020 et dans le même temps les produire avec leur recours auprès du Tribunal cantonal.
Le Tribunal fédéral confirme que la recourante n'a pas démontré la justification commerciale des amortissements sur les participations. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Afc-GE a procédé à la reprise de ces amortissements dans le bénéfice de la recourante.