Selon le Tribunal fédéral, l'impôt sur la fortune relatif à l'évaluation de la valeur des immeubles et des titres d'une société détenus par le contribuable ne revêt pas un caractère confiscatoire, le ratio entre la charge fiscale (pourcentage de l’impôt) et le revenu imposable n’étant pas seuls pertinents.
Valeur fiscale de l'immeuble à la suite d'une succession
A la suite du décès de l'époux de la contribuable en 2006, la valeur fiscale de l'immeuble avait été fixée à CHF 7'513'000. Le droit fiscal cantonal genevois prévoyait à cet égard un "effet suspensif" (jusqu’au 31 décembre 2014). Le Tribunal fédéral confirme qu'il était correct d'adapter la valeur fiscale en fonction de la valeur successorale précitée à compter de la période fiscale 2015.
Méthode de calcul du revenu déterminant selon le bouclier fiscal genevois
Le fait d’ajouter au revenu imposable des contribuables un montant correspondant à la différence entre (i) le rendement effectif de leur fortune nette et (ii) le rendement net fictif correspondant à 1% de leur fortune nette totale ne relève pas d’une application arbitraire de l'art. 60 LIPP/GE.
Répartition de la valeur locative entre concubins par une convention sous seing privé
Suite à l'acquisition d'un immeuble à parts égales, des concubins concluent une convention sous seing privé en vue de modifier leurs parts respectives dans l'immeuble. Le Tribunal fédéral retient que cette convention ne permet pas de modifier l'attribution de la valeur locative et des frais d'entretien compte tenu de l'absence de modification au Registre foncier.
Procédure d’estimation de la valeur fiscale des immeubles
Les propriétaires d’immeubles non locatifs genevois qui entendent solliciter une nouvelle estimation fiscale de leur immeuble doivent obligatoirement en faire la demande dans le délai du 31 décembre de l’année fiscale concernée.
Le litige concerne l'évaluation des actions que A détient dans B SA, exploitant une étude d'avocats dont il est associé en vue de son imposition au titre de l'impôt sur la fortune dans le canton de Genève. Le Tribunal fédéral confirme que l'instance précédente a correctement appliqué la circulaire n° 28 de la CSI.
Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 de la CSI et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit à une valeur fiscale des actions de la société anonyme Etude AA SA qui s'élève à CHF 8'125'500 pour la période fiscale 2008.