Prescription du droit de taxer et de procéder à la poursuite pénale
Lorsqu’une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l’échéance du délai de prescription, le contribuable n’est pas en mesure, selon le Tribunal fédéral, d’invoquer la prescription du droit de taxer de l'administration fiscale lorsque celle-ci exécute, sans marge de manœuvre, la décision rendue par l'autorité cantonale compétente et émet de nouveaux bordereaux de taxation.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la cour cantonale a reconnu le bien-fondé des décisions de l’ACI, par lesquelles celle-ci a requis de la recourante les demandes de sûretés.
Remboursement de l’impôt anticipé en cas de prestations appréciables en argent
Le Tribunal fédéral confirme que la condition de la négligence n’est pas remplie en l’espèce dans le cadre de prestations appréciables en argent (dépenses privées) non déclarées par le contribuable. En conséquence, le contribuable a perdu son droit au remboursement de l’impôt anticipé sur la base de l’art. 23 LIA.
Autorité d'un arrêt de renvoi et refus d'administrer des preuves
Cet arrêt porte sur le respect de l'autorité d'un arrêt de renvoi et le refus d'administrer des preuves. Le Tribunal fédéral retient que l'autorité à laquelle il renvoie une cause est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché. Sur la renonciation à procéder à des mesures d'instruction, il considère que cela est acceptable lorsque les preuves déjà administrées ont permis à l'autorité de se forger une conviction.
Rappel d'impôt et prestation appréciable en argent
Le litige porte sur les délais de prescription et de péremption, tant pour l’ICC que l’IFD, en lien avec une procédure en rappel d’impôt et le droit de taxer. Par ailleurs, les prestations appréciables en argent retenues dans le cadre d’une procédure vis-à-vis de la société doivent être contestées par le détenteur de parts pour éviter les reprises dans son propre chef.
Notification directe d’une décision fiscale à la contribuable
Le Tribunal fédéral confirme que le SCC-VS pouvait notifier directement une décision fiscale à la contribuable (A SA), et non pas à la fiduciaire qui était intervenue en partie dans le cadre de la procédure, dès lors que (i) il n’existait pas de procuration écrite en faveur de cette dernière et que (ii) A SA n’avait pas manifesté une volonté univoque et reconnaissable de lui confier des pouvoirs de représentation.
Aux termes de la LPA-GE, il y a notamment lieu à révision dans des cas de faits nouveaux « anciens » ou lorsqu’un motif de récusation pertinent est invoqué aussitôt dans le délai requis.