Le Tribunal fédéral considère que la pratique bernoise en matière de répartition intercantonale pour l’impôt sur les successions – prenant comme base d’imposition le 100% de la succession – ne permet pas valablement d’éviter la double imposition et n’est donc pas conforme aux critères de répartition posés par la jurisprudence. Notre Haute Cour constate en effet que cette méthode aboutit à une base cumulée (Vaud et Berne) plus importante que si le contribuable n’avait été imposé que par un seul canton.
Une association est propriétaire d’immeubles de placement et d’immeubles d'exploitation dans plusieurs cantons. Elle n’est pas tenue de contester la violation du principe d'interdiction de la double imposition dans chaque canton dont la méthode de répartition est, selon elle, erronée. Il suffit de contester la dernière décision de taxation, même si la méthode de répartition de ce canton était correcte.
Pour les sociétés immobilières, les pertes doivent en premier lieu être compensées par des bénéfices imposables dans le canton où elles ont été réalisées. En deuxième lieu, la compensation des pertes doit être effectuée au domicile fiscal principal. Ce n'est que lorsque les pertes ne peuvent pas non plus être entièrement compensées par des bénéfices imposables au domicile fiscal principal que les cantons de pur for immobilier doivent prendre en charge ces pertes.
La LHID établit qu’un assujettissement dans un autre canton s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé en cours d’année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement (art. 4b LHID). Cette méthode de pondération prorata temporis est aussi applicable en cas de répartition internationale même si cela ne ressort pas du texte de l’art. 4b LHID.