Le Tribunal fédéral considère que l’Afc-GE a violé l’interdiction du dualisme de méthodes en adoptant tantôt une approche économique dans le cadre de la taxation pour l’impôt sur les successions – en ignorant la personnalité juridique de la fondation – et tantôt une approche juridique dans le cadre de l’imposition de la contribuable pour l’IFD et l’ICC.
Le Tribunal fédéral confirme que la déduction du paiement des acomptes en lien avec des frais d'entretien d'immeuble doit être prise en considération pour la période fiscale correspondante, sans attendre le paiement de la facture finale. En l’espèce, les paiements d’acomptes opérés en 2018 devaient être déduits en 2018, et ne peuvent plus l’être en 2019 en application du principe de la périodicité.
Le litige porte sur le domicile d’une personne retraitée et le droit d’imposition des rentes françaises de sécurité sociale. Faute d’avoir établi un nouveau domicile fiscal à l’étranger, l’assujettissement illimité est reconnu en Suisse. Par ailleurs, l’assurance retraite française assimilable à l’AVS (1er pilier) et versée à un résident suisse est imposable en Suisse selon la CDI CH-FR.
Le Tribunal fédéral juge que la déductibilité de frais d'investissements destinés à économiser l'énergie qui ont été supportés par le contribuable durant la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 32 al. 2bis LIFD n’est pas permise en raison de l’interdiction de rétroactivité des lois.