Le Tribunal fédéral conclut que l'art. 6 al. 1 let. k LT - outre les deux éléments non contestés en l'espèce (assainissement, prestation de CHF 10 millions) - exige, du point de vue de la technique comptable, l'élimination effective du report de pertes. Par ailleurs, du point de vue temporel, cela doit se faire, au moment où la mesure d'assainissement doit être comptabilisée. En l'espèce, la contribuable ne l'a fait que plus tard, ce qui ne lui permettait pas (ou plus) de satisfaire aux exigences légales, raison pour laquelle elle a perdu son droit à l'exception au droit de timbre d'émission.