Le Tribunal fédéral considère que l’ancien actionnaire et administrateur de la société B SA ne peut pas se voir octroyer la qualité de partie dans la procédure (rappel d’impôt et soustraction) ouverte contre la société à la suite d’une dénonciation spontanée, même si celle-ci peut avoir une incidence sur son propre sort.
Le Tribunal fédéral confirme que la condition de la négligence n’est pas remplie en l’espèce dans le cadre de prestations appréciables en argent (dépenses privées) non déclarées par le contribuable. En conséquence, le contribuable a perdu son droit au remboursement de l’impôt anticipé sur la base de l’art. 23 LIA.
Le délai de paiement d’une avance de frais est un délai fixé par la loi qui ne peut pas être prolongé sauf cas de force majeure. Tout comportement fautif doit être imputé à la partie elle-même.
Le Tribunal fédéral confirme que l'organe d'une personne morale - qui a déjà été sanctionnée pour soustraction d'impôt - peut se voir infliger une amende pour avoir participé en tant que complice à cette même infraction, sans que cela ne viole le principe ne bis in idem.