Arrêt du Tribunal fédéral 9C_37/2023 du 11 juin 2024 : traitement des impôts dans la base de coûts dans le cadre de la méthode du coût majoré
Dans son arrêt 9C_37/2023 du 11 juin 2024, le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir si les charges fiscales devaient ou non être prises en compte dans la base de coûts lors de l’application de la méthode du coût majoré dans le contexte de l’art. 58, al. 3 LIFD. L'AFC prend position sur cet arrêt en ce qui concerne ses conséquences sur les prix de transfert.
Déductibilité de frais d'investissements destinés à économiser l’énergie
Le Tribunal fédéral juge que la déductibilité de frais d'investissements destinés à économiser l'énergie qui ont été supportés par le contribuable durant la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 32 al. 2bis LIFD n’est pas permise en raison de l’interdiction de rétroactivité des lois.
Domicile fiscal et droit d’imposition de rentes françaises
Le litige porte sur le domicile d’une personne retraitée et le droit d’imposition des rentes françaises de sécurité sociale. Faute d’avoir établi un nouveau domicile fiscal à l’étranger, l’assujettissement illimité est reconnu en Suisse. Par ailleurs, l’assurance retraite française assimilable à l’AVS (1er pilier) et versée à un résident suisse est imposable en Suisse selon la CDI CH-FR.
Le Conseil fédéral introduit la possibilité d’effectuer des rachats dans le pilier 3a
Les personnes qui, certaines années, n’ont pas effectué de versement dans leur prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ou qui n’ont effectué que des versements partiels pourront verser ces cotisations ultérieurement sous forme de rachats.
Selon le Tribunal fédéral, les sûretés de l’art. 169 LIFD constituent des mesures provisionnelles qui peuvent être modifiées à tout moment selon l'évolution des circonstances. Une demande de réexamen des sûretés doit donc être traitée à la lumière des circonstances actuelles du cas et non selon les règles sur la révision en matière fiscale.
Changement de pratique défavorable au contribuable (provision pour grands travaux)
En septembre 2018, l’Afc-GE a aboli son ancienne pratique liée aux provisions pour grands travaux dans le but de se conformer au droit. Le Tribunal fédéral confirme qu’un changement de pratique s’applique immédiatement, même s’il est défavorable au contribuable, et que le contribuable ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi en lien avec l’application immédiate de ce changement.
Refus du step-up lors de la vente d’un immeuble à l’actionnaire
Le Tribunal fédéral confirme que A SA n’a pas la possibilité d’activer en neutralité fiscale dans son bilan (step-up) des réserves latentes qui ont déjà été imposées au titre de l’impôt sur les gains immobiliers dans le chef de son actionnaire lors de la vente des titres.
Communication de l'AFC en relation avec l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_135/2023 sur le rachat de propres actions
Dans sa décision 9C_135/2023 du 6 juin 2024, le Tribunal fédéral a jugé que le rachat de propres actions est l’équivalent d’une opération de réduction de capital aux fins de l'impôt sur le bénéfice. En ce sens, les propres actions rachetées ne constituent pas une véritable valeur patrimoniale. En conséquence, la remise en circulation de propres actions précédemment rachetées par la société doit être considérée comme une opération d'apport de capital non imposable.