Lors de sa séance du 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté la modification de l’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR). Il a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2021, soit à la même date que la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR).
Les personnes non concernées par une requête d'assistance administrative, mais dont le nom figure dans les documents requis par l'Etat requérant, peuvent participer à la procédure devant l'AFC lorsqu'elles démontrent un intérêt digne de protection, tel un risque concret de non-respect par l'Etat requérant du principe de spécialité.
Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle la voie de la révision est exclue lorsque les motifs invoqués auraient déjà pu être soulevés par la voie de la procédure ordinaire de réclamation.
Le Tribunal fédéral confirme la décision de la Cour de justice refusant de tenir compte, pour le calcul du revenu imposable du recourant, des pertes reportées alléguées par ce dernier en lien avec ses SCI françaises. Il admet en revanche un grief du contribuable lié à une question procédurale (notification à une ancienne adresse du mandataire).
Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse, pour l'impôt sur la fortune, des titres nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse et servent à l'harmonisation fiscale intercantonale.
Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle les recourants ne peuvent pas invoquer une dénonciation spontanée et ainsi une renonciation à la poursuite pénale dans la mesure où l’Afc-GE enquêtait déjà à leur égard.
Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 de la CSI et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit à une valeur fiscale des actions de la société anonyme Etude AA SA qui s'élève à CHF 8'125'500 pour la période fiscale 2008.
Le Tribunal fédéral confirme qu'un rapport de police, envoyé anonymement à la Cour de justice puis obtenu par procédure d'entraide entre les autorités, peut être versé au dossier fiscal sans que cela ne cause d'emblée un préjudice évident et irréparable au contribuable.