Le litige concerne l'évaluation des actions que A détient dans B SA, exploitant une étude d'avocats dont il est associé en vue de son imposition au titre de l'impôt sur la fortune dans le canton de Genève. Le Tribunal fédéral confirme que l'instance précédente a correctement appliqué la circulaire n° 28 de la CSI.
Cette circulaire indique comment estimer les titres non côtés en vue de l'impôt sur la fortune. Plus particulièrement, elle indique comment estimer des entreprises (partie B) et des titres (partie C).
Les brochure 2020 de l'impôt sur la fortune sont des aperçus à l’échelon national (Confédération/cantons) sur les divers revenus et déductions accordées aux personnes physiques pour les impôts sur la fortune.
Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse, pour l'impôt sur la fortune, des titres nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse et servent à l'harmonisation fiscale intercantonale.
Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 de la CSI et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit à une valeur fiscale des actions de la société anonyme Etude AA SA qui s'élève à CHF 8'125'500 pour la période fiscale 2008.