Le litige concerne l'évaluation des actions que A détient dans B SA, exploitant une étude d'avocats dont il est associé en vue de son imposition au titre de l'impôt sur la fortune dans le canton de Genève. Le Tribunal fédéral confirme (i) que l'instance précédente a correctement appliqué la circulaire n° 28 de la CSI, en ne prenant pas en compte les conventions invoquées par A et (ii) que le résultat auquel elle est parvenue en application de celle-ci n'est pas arbitraire.