Attribution temporelle de la déduction fiscale pour les cotisations au pilier 3a
Attribution temporelle de la déduction fiscale pour les cotisations au pilier 3a
Attribution temporelle de la déduction fiscale pour les cotisations au pilier 3a
Résumé : selon le Tribunal fédéral, ce n’est qu’après avoir été crédités sur le compte de prévoyance individuel que les versements servent à la prévoyance individuelle liée et qu’ils sont déductibles du revenu du contribuable. Le fait que le compte collectif de l'institution de prévoyance a été crédité avant la fin de l'année civile ne suffit ainsi pas à attribuer le paiement des cotisations à l'année civile concernée.
I. Faits
Le vendredi 29 décembre 2017, AA a débité de son compte postal auprès de C SA le montant de CHF 24'632 en vue de payer une cotisation supplémentaire à son pilier 3a auprès de D SA. La Commission des impôts de Brugg n'a admis la déduction pour la cotisation au pilier 3a de AA, tant pour l’ICC que pour l’IFD 2017, qu'à hauteur de CHF 9'207 au lieu du montant revendiqué par le contribuable de CHF 33'839.
A la suite d'une procédure menée jusqu'à la dernière instance cantonale, AA a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
II. Droit
Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence, les...
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