Le Tribunal fédéral confirme que la déduction d’un rachat doit toujours être refusée lorsqu'une prestation en capital est versée durant le délai de blocage de trois ans, et cela indépendamment des circonstances individuelles qui sont invoquées par le contribuable pour justifier le versement de capital.
Les personnes qui, certaines années, n’ont pas effectué de versement dans leur prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ou qui n’ont effectué que des versements partiels pourront verser ces cotisations ultérieurement sous forme de rachats.
L’arrêt porte sur la déductibilité des rachats de prévoyance professionnelle et l’imposition de paiements sur des comptes de libre-passage lorsque le contribuable atteint l’âge de la retraite anticipée, mais qu’il continue à partiellement exercer une activité dépendante.
Le litige porte sur la déductibilité du rachat de prévoyance professionnelle effectué en 2020, soit huit ans après le divorce et juste avant la retraite. Le Tribunal fédéral confirme que ce rachat est déductible en l’espèce en l’absence de toute évasion fiscale.
Le Tribunal fédéral conclut que les éventuels gains immobiliers futurs d'une fondation de placement exonérée de l'impôt doivent être soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, tel que prévu par les art. 80 et ss LCP et non pas au régime de l'impôt sur le bénéfice selon la LIPM.
L’arrêt porte sur l’imposition d’une prestation en capital versée par l'employeur et sa qualification en tant que « prestation analogue au versement provenant d'une institution de prévoyance » qui peut être soumise à l'imposition privilégiée de l'art. 38 LIFD.
Les déductions fiscales admises dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ont été adaptées pour l'année fiscale 2024. Ces déductions maximales constituent également les limites de versement.
Selon le Tribunal fédéral, ce n'est qu'après avoir été crédités sur le compte de prévoyance individuel que les versements servent à la prévoyance individuelle liée et qu’ils sont déductibles du revenu du contribuable.
Les déductions pour les cotisations au pilier 3a se rapportant à des revenus pour lesquels l'impôt à la source est versé dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée doivent être prises en compte fiscalement dans la procédure de taxation ordinaire ultérieure.
Les déductions fiscales admises dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ont été adaptées pour l'année fiscale 2023. Ces déductions maximales constituent également les limites de versement.