Un contribuable, domicilié dans le canton de Vaud, a invoqué une déduction pour personne à charge en la personne de son frère qui suivait alors des études universitaires. La déduction a été refusée par les instances cantonales en raison de l'absence de situation d'indigence objective du frère et du fait que le contribuable n'a pas démontré que l'aide apportée dépassait le montant de la déduction. Le Tribunal fédéral confirme ce refus en se fondant uniquement sur la seconde condition, dont le non-respect lui a permis à lui seul de rejeter le recours.