D, qui était domicilié à l'étranger, a vendu les droits de participation de C SA (société suisse) à A SA (société suisse), qui a ensuite fusionné (absorption) avec C SA. L'AFC a estimé que les réserves et bénéfices de C SA n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de cette fusion et que l'excédent de liquidation ("liquidation remplaçante") qui en découlait était soumis à l'impôt anticipé. Le Tribunal fédéral confirme l'inadmissibilité pour A SA de procéder à l'exécution de son obligation fiscale par le biais de la procédure de déclaration (examen sommaire du droit au remboursement).