Pratique des anciennes réserves et évasion fiscale en matière d'impôt anticipé – Commentaire de l'arrêt du 29 juillet 2021
Pratique des anciennes réserves et évasion fiscale en matière d'impôt anticipé – Commentaire de l'arrêt du 29 juillet 2021
Pratique des anciennes réserves et évasion fiscale en matière d'impôt anticipé – Commentaire de l'arrêt du 29 juillet 2021
Résumé : cet éclairage revient sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2021, dans lequel notre Haute Cour confirme le refus de l'AFC de rembourser l'impôt anticipé en application de la pratique des anciennes réserves (évasion fiscale). Il présente l'arrêt du Tribunal fédéral ainsi que celui de l'instance précédente et procède à un commentaire critique. Sont notamment examinées la question de l'écoulement du temps (délai) ainsi que la problématique du fardeau de la preuve en cas d'évasion fiscale.
I. Introduction
Dans son arrêt du 29 juillet 2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de l'évasion fiscale dans une affaire de vente des actions d'une société suisse par une personne physique résidente à l'étranger à un acheteur basé en Suisse. Notre Haute Cour a notamment dû apprécier la pratique de l'AFC dite des anciennes réserves et sa compatibilité avec le principe de l'évasion fiscale, telle qu'elle est concrétisée à l'art. 21 al. 2 LIA en matière d'impôt anticipé.
On notera que cette problématique se pose aussi bien en matière de procédure de déclaration de la prestation imposable remplaçant le paiement de l'impôt anticipé (art. 11 al. 1 let b LIA et 19ss LIA) qu'en matière de remboursement de l'impôt anticipé (art. 21 ss LIA). L'analyse n'est toutefois pas nécessairement la même puisque le seul soupçon d'une évasion fiscale est en principe suffisant pour refuser la procédure de déclaration. L'analyse de fond concernant les conditions concrètes de l'évasion fiscale doit ainsi être réalisée lors de la procédure de remboursement, comme c'était le cas en l'espèce.
Après avoir rappelé brièvement les grandes lignes de la pratique des anciennes réserves (II.), nous résumerons les faits essentiels de l'arrêt du 29 juillet 2021 (III.) avant de présenter la position du TAF (IV.) et celle du Tribunal fédéral (V). Nous conclurons cet éclairage avec une prise de position critique (VI...
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