Le Tribunal fédéral considère que la pratique bernoise en matière de répartition intercantonale pour l’impôt sur les successions – prenant comme base d’imposition le 100% de la succession – ne permet pas valablement d’éviter la double imposition et n’est donc pas conforme aux critères de répartition posés par la jurisprudence.
Le Tribunal fédéral avait à juger si, dans le cadre de la répartition fiscale intercantonale des immeubles de placement et d'exploitation d'une association, il y avait violation du principe d'interdiction de la double imposition intercantonale. Les autorités fiscales cantonales avaient appliqué des méthodes de répartition différentes.
Les cantons de pur for immobilier ne doivent prendre en charge les pertes extracantonales que dans la mesure où le domicile fiscal principal ne peut pas les compenser en raison de l'absence de bénéfices imposables. Cette jurisprudence s'applique également aux sociétés immobilières.
En cas d’assujettissement illimité en Suisse, il n’est pas arbitraire d’appliquer les principes de la répartition intercantonale à des états de fait internationaux, dans le cas d’espèce à une relation Suisse-USA, et en particulier d’appliquer la méthode de la pondération prorata temporis suite à l’acquisition d’un immeuble à l’étranger.