Un contribuable assujetti de manière illimitée à Genève annonce son départ pour Schwyz au mois de novembre 2009 en raison de son transfert auprès de la succursale zurichoise de son employeur. Pour cette période fiscale, le Tribunal fédéral considère que son domicile se trouve toujours à Genève où vit son fils de 11 ans dont il a seul la garde et l'autorité parentale et sa compagne.
Selon notre Haute Cour, la jurisprudence de l'ATF 139 I 64 doit être abandonnée en tant qu'elle pose le principe que le canton (de domicile) secondaire qui a rendu une décision de taxation définitive avant le canton de domicile ou du siège est déchu du droit de procéder à l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
Le Tribunal fédéral considère que la pratique bernoise en matière de répartition intercantonale pour l’impôt sur les successions – prenant comme base d’imposition le 100% de la succession – ne permet pas valablement d’éviter la double imposition et n’est donc pas conforme aux critères de répartition posés par la jurisprudence.
Le Tribunal fédéral procède dans cet arrêt à un examen détaillé de l’institution de la péremption du droit de recours, selon laquelle le contribuable perd son droit de recours lorsqu’il s’est laissé taxer sans réserve dans un canton alors qu’il connaissait la prétention concurrente d’un autre canton. Notre Haute Cour arrive à la conclusion que cette pratique doit être abandonnée.
Le Tribunal fédéral examine en particulier le point de savoir si B SA est fondée à invoquer l'interdiction de la double imposition intercantonale alors que sa représentante a émis des déclarations inexactes concernant son domicile vis-à-vis du premier canton taxateur.
Le motif de révision concernant une double imposition intercantonale est connu dès la notification de la décision de taxation du second canton taxateur.
Le Tribunal fédéral avait à juger si, dans le cadre de la répartition fiscale intercantonale des immeubles de placement et d'exploitation d'une association, il y avait violation du principe d'interdiction de la double imposition intercantonale. Les autorités fiscales cantonales avaient appliqué des méthodes de répartition différentes.
Les cantons de pur for immobilier ne doivent prendre en charge les pertes extracantonales que dans la mesure où le domicile fiscal principal ne peut pas les compenser en raison de l'absence de bénéfices imposables. Cette jurisprudence s'applique également aux sociétés immobilières.