Echange automatique de renseignements et réserve de l’ordre public
Echange automatique de renseignements et réserve de l’ordre public
Echange automatique de renseignements et réserve de l’ordre public
Résumé : le Tribunal fédéral examine la portée qu’il convient de donner à l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR dans le cadre de l’échange automatique de renseignements. Il arrive à la conclusion que seule une violation de l’ordre public, qui doit être interprétée de manière restrictive, permet à une personne devant faire l’objet d’une déclaration de demander à l’AFC qu’elle rende une décision au sens de l’art. 25a PA. Une violation de l’art. 8 CEDH n’est par ailleurs pas suffisante, sauf si elle se confond avec une violation de l’ordre public.
I. Faits
A et B, résidents argentins, sont les settlors du trust C, dont le trustee est la société D. Durant l'année 2018, cette société a transmis à l’AFC des informations relatives aux valeurs patrimoniales du trust et à l'identité des settlors dans le cadre de l'échange automatique de renseignements.
Le 31 juillet 2019, A et B ont demandé à l’AFC de suspendre la transmission des données les concernant jusqu'au prononcé d'une décision, respectivement de renoncer à transmettre les renseignements en cause à l'Argentine. Par décision du 8 janvier 2020, l’AFC a rejeté...
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