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Capital propre imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe

Capital propre imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe

Jurisprudence
Impôts directs

Capital propre imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe

Résumé : le Tribunal fédéral conclut que le capital imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe doit être déterminé selon les règles fiscales applicables aux personnes physiques, à savoir l'art. 50 LIPP auquel renvoie l'art. 14 al. 1 LHID, et non pas selon les prescriptions comptables spécifiques prévues par la LPCC et ses dispositions d'exécution. Selon notre Haute Cour, le fait que le recourant est un fonds de placements collectifs au sens de l'art. 58 LPCC ne modifie en rien le renvoi voulu par le législateur fédéral aux règles sur l'imposition des personnes physiques et donc aux règles d'évaluation du droit cantonal.

 

I. Faits

A est un fonds de placement dont le siège est à U et qui détient, en propriété directe, des biens immobiliers dans divers cantons, dont celui de Genève. Par bordereaux de taxation des 1er juin et 12 juin 2015, l'Afc-GE a fixé l'ICC dû par A pour les période fiscales 2012 et 2013. A la suite d'une réclamation de A, l'Afc-GE a, par décisions du 5 mars 2020, corrigé les taxations 2012 et 2013. En bref et pour ces deux années, l'Afc-GE a notamment...

iusNet DF 24.04.2023

 

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