Imposition d’une prestation de libre passage dont l’utilisation paraît douteuse
Imposition d’une prestation de libre passage dont l’utilisation paraît douteuse
Imposition d’une prestation de libre passage dont l’utilisation paraît douteuse
Résumé : pour qu’une prestation de libre passage puisse demeurer non imposable, il faut que le versement soit réaffecté à un but de prévoyance. Les recourants ont remboursé la prestation en capital mais l’ont retirée peu de temps après pour cause d’exercice d’une activité lucrative indépendante. Le Tribunal fédéral nie l’existence d’une activité lucrative indépendante en raison de l’absence du caractère planifié et régulier de l’activité.
I. Faits
En 2009, les recourants reçurent de la fondation de libre passage de l’époux le versement de l’avoir de prévoyance pour cause d’exercice d’une activité lucrative indépendante. Quelques jours avant ce versement, les recourants avaient déplacé leur domicile du canton d’Argovie pour le canton des Grisons. Une demi-année plus tard, ils retournèrent à leur précédent domicile argovien.
Le canton des Grisons imposa de manière définitive la prestation en capital versée par la fondation de libre passage. Le canton d’Argovie imposa également cette prestation mais en tant qu’autre revenu au motif que les conditions d’une prise d’activité lucrative...
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