Le Tribunal fédéral considère que le recourant ne peut pas faire valoir une violation des art. 32 et 33 DPA (droit à un défenseur) dans le cadre de la procédure pénale administrative pour contester les décisions d'assujettissement à la prestation et de perception subséquente qui ont été rendues ultérieurement sur la base de l’art. 12 DPA dans le cadre de la procédure fiscale.
Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les avoirs détenus par une fondation puis une structure trustale singapourienne lui ayant succédé, ainsi que leurs rendements, devaient être imposés dans le chapitre fiscal du recourant. Le Tribunal fédéral confirme ce point car la création de la structure trustale constituait une évasion fiscale.
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.
Le Tribunal fédéral confirme que le contribuable a le droit d’être entendu oralement dans le cadre d’une procédure en soustraction d’impôt s’il en fait la demande au cours de la procédure. Il n’en va pas de même, en l’espèce, dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt.
Le Tribunal fédéral confirme qu’il existe un motif de rappel d’impôts en relation avec les montants encaissés sur place qui n’ont pas été soumis à l’impôt à la source. Il considère en revanche que l’ « annualisation » des revenus pour déterminer le taux applicable ne reposait sur aucune base légale dans l’aLIFD et l’aLHID et qu’elle violait donc le principe de la légalité.
Le Tribunal fédéral confirme que des vacances en familles ne constituent pas des dépenses justifiées par l’usage commercial et ne peuvent pas être déduites du bénéfice, faute de preuve que ces prestations auraient été accordées à des tiers. Partant, la prise en charge de ces frais constitue une distribution dissimulée de bénéfice.
Lors de la taxation d'une société, l'autorité fiscale ne doit pas nécessairement mener une instruction sur la justification de charges importantes et libellées de manière générale. Dans ce cas d'espèce, le Tribunal fédéral retient que les conditions du rappel d'impôt sont remplies puisqu’aucun élément ne permettait à l’autorité fiscale de remettre en cause la comptabilité de la contribuable.
Les intérêts moratoires sur les rappels d'impôt peuvent en principe être déduits du revenu imposable à compter du moment où ils deviennent échus, à savoir dans l'année qui suit la période fiscale faisant l'objet du rappel d'impôt.
Le Tribunal fédéral confirme que les conditions d’un rappel d’impôt sont remplies en l’espèce et que l’Afc-GE était fondée à imposer en transparence les avoirs et revenus de la fondation I dans le chef du recourant sur la base d’une situation d’évasion fiscale.
L’inscription par un indépendant dans ses comptes d’une nouvelle provision accompagnée de la dissolution d’une ancienne provision d’un même montant justifie un rappel d’impôts et constitue une soustraction fiscale si ni la déclaration d’impôt ni les comptes ne contiennent d’informations claires concernant ces provisions.