Le Tribunal fédéral clarifie que le rappel d’impôt simplifié pour les héritiers selon l’art. 153a LIFD ne s’applique qu’en cas d’annonce de la part de l’héritier d’un élément de fortune ou de revenu soustrait par le défunt. En outre, l’annonce doit survenir avant que le fisc n’ait connaissance de cet élément, le moment déterminant étant celui de l’annonce et non pas celui du décès.
Le Tribunal fédéral confirme que lorsque la comptabilité d’un indépendant fait défaut, elle ne dispose d’aucune valeur probante, si bien que l’autorité fiscale est fondée à estimer le chiffre d’affaires déterminant sur la base de l’art. 130 al. 2 LIFD.
Le fait que la personne visée par une demande d'assistance administrative soit décédée n'affecte pas la réalisation de la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis. L'art. 18a LAAF permet ainsi à la Suisse d'assurer l'exécution d'une demande d'assistance administrative lorsqu'il apparaît que la personne visée par la demande est décédée.
A la suite du décès de l'époux de la contribuable en 2006, la valeur fiscale de l'immeuble avait été fixée à CHF 7'513'000. Le droit fiscal cantonal genevois prévoyait à cet égard un "effet suspensif" (jusqu’au 31 décembre 2014). Le Tribunal fédéral confirme qu'il était correct d'adapter la valeur fiscale en fonction de la valeur successorale précitée à compter de la période fiscale 2015.
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.
À l’avenir, les héritiers devront demander le remboursement de l’impôt anticipé perçu sur les revenus de leur héritage à leur canton de domicile. Lors de sa séance du 3 février 2021, le Conseil fédéral a décidé de modifier en ce sens l’ordonnance sur l’impôt anticipé. La modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.