Le Tribunal fédéral considère que l’Afc-GE a violé l’interdiction du dualisme de méthodes en adoptant tantôt une approche économique dans le cadre de la taxation pour l’impôt sur les successions – en ignorant la personnalité juridique de la fondation – et tantôt une approche juridique dans le cadre de l’imposition de la contribuable pour l’IFD et l’ICC.
Le Tribunal fédéral conclut que les éventuels gains immobiliers futurs d'une fondation de placement exonérée de l'impôt doivent être soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, tel que prévu par les art. 80 et ss LCP et non pas au régime de l'impôt sur le bénéfice selon la LIPM.
Le Tribunal fédéral confirme que les conditions d’un rappel d’impôt sont remplies en l’espèce et que l’Afc-GE était fondée à imposer en transparence les avoirs et revenus de la fondation I dans le chef du recourant sur la base d’une situation d’évasion fiscale.
Le Tribunal fédéral confirme que l'existence d'une fondation de famille en tant que personne morale doit d'abord être vérifiée sur le plan du droit civil avant d'examiner l’aspect fiscal proprement dit. En général, le pouvoir d'examen des autorités fiscales se limite à la constatation de vices manifestes d'une gravité telle que la fondation est nulle.
Le litige porte principalement sur les montants versés par une fondation de droit liechtensteinois, qui ont été repris dans le chapitre fiscal de A en tant que revenu imposable. Le Tribunal fédéral confirme qu'il ne s'agissait pas d'une donation mais d'un revenu imposable puisque la fondation avait versé ces sommes en vertu d'une obligation juridique qui lui incombait.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'ACI et confirme que les conditions de l'exonération fiscale pour cause d'utilité publique, au sens de l'art. 56 let. g LIFD, revendiquée par la fondation A à partir de la période fiscale 2015 ne sont pas remplies en l'espèce.
Le Tribunal fédéral confirme l'admissibilité des procédures en rappel et soustraction d'impôt ouvertes sur la base d'une dénonciation anonyme, même dans l'éventualité d'un changement de pratique administrative, si elle n'est pas exclue par le droit cantonal de procédure et qu'elle répond à un intérêt public.