Dans le sens d'un allègement de la preuve, le Tribunal fédéral conclut qu'il faut partir du principe que le lieu de l'administration effective d'une personne morale se trouve sur le territoire cantonal dès qu'il existe une "vraisemblance prépondérante" que la gestion pertinente des affaires se déroule principalement à un endroit précis du territoire cantonal.
Le fait pour un contribuable d’être taxé deux fois sur un même substrat économique par deux cantons et pour le même impôt constitue, selon notre Haute Cour, une situation de double imposition matérielle prohibée bien que les deux impositions ne concernent pas les mêmes périodes fiscales.
Le Tribunal fédéral considère que la pratique bernoise en matière de répartition intercantonale pour l’impôt sur les successions – prenant comme base d’imposition le 100% de la succession – ne permet pas valablement d’éviter la double imposition et n’est donc pas conforme aux critères de répartition posés par la jurisprudence.
Le Tribunal fédéral procède dans cet arrêt à un examen détaillé de l’institution de la péremption du droit de recours, selon laquelle le contribuable perd son droit de recours lorsqu’il s’est laissé taxer sans réserve dans un canton alors qu’il connaissait la prétention concurrente d’un autre canton. Notre Haute Cour arrive à la conclusion que cette pratique doit être abandonnée.
Le Tribunal fédéral examine en particulier le point de savoir si B SA est fondée à invoquer l'interdiction de la double imposition intercantonale alors que sa représentante a émis des déclarations inexactes concernant son domicile vis-à-vis du premier canton taxateur.
Le motif de révision concernant une double imposition intercantonale est connu dès la notification de la décision de taxation du second canton taxateur.
L’une des conditions cumulatives pour retenir l'imposition séparée des époux est, outre le domicile séparé, l’absence de mise en commun de fonds pour le logement et l'entretien.
AA était employé par la société B. Europe SA, où il occupait la fonction de directeur. Dans le cadre de son activité, AA a régulièrement participé aux plans d'options de collaborateurs. Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas eu acquisition irrévocable de la prétention au moment de son octroi et retient le moment de l'exercice des options pour l'imposition du revenu.
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’ACI de rectifier ses décisions de taxation suite à l’émission par le canton du siège de nouvelles décisions de taxation.