La situation fiscale des concubins en droit suisse en comparaison de celle des époux
Peu de concubins sont conscients des conséquences de leur choix de vie sur le plan fiscal, tant pendant leur union qu’à la dissolution de celle-ci. Contrairement aux époux, les concubins sont traités comme des célibataires et sont imposés séparément, ce qui engendre des différences notables entre les concubins et les époux.
Distribution dissimulée de bénéfice sous forme de prêt simulé
Le Tribunal fédéral confirme que B, gérant et un des associés de A Sàrl, a bénéficié d'un prêt de la part de A Sàrl ne respectant pas le principe de pleine concurrence. C'est donc à juste titre, selon notre Haute Cour, que les montants versés par A Sàrl sur le compte courant gérant ont été qualifiés de distribution dissimulée de bénéfice.
Clarification des conditions d’application du rappel d’impôt simplifié pour les héritiers
Le Tribunal fédéral clarifie que le rappel d’impôt simplifié pour les héritiers selon l’art. 153a LIFD ne s’applique qu’en cas d’annonce de la part de l’héritier d’un élément de fortune ou de revenu soustrait par le défunt. En outre, l’annonce doit survenir avant que le fisc n’ait connaissance de cet élément, le moment déterminant étant celui de l’annonce et non pas celui du décès.
Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas discriminatoire de soumettre à des conditions particulièrement strictes la preuve des sommes versées à l'étranger à des personnes pour lesquelles le contribuable demande la déduction pour personnes à charge.
Rapport fiduciaire et attribution de prestations appréciables en argent
Le litige porte sur l’existence d’un rapport fiduciaire et de prestations appréciables en argent entre une fille, détentrice des parts sociales de la société, et son père, gérant. Le rapport fiduciaire n’est toutefois pas prouvé et les prestations appréciables en argent doivent être attribuées à la détentrice des parts sociales soit directement soit au travers de l’application de la théorie du triangle.
Valeur d'un immeuble vendu par une Sàrl au fils de l'associée unique
Une société vend un immeuble au fils de son unique associée. Le prix de vente correspond à celui fixé dans le cadre d'une vente avec un tiers réalisée lors d'un exercice déjà taxé sans reprise. Le Tribunal fédéral confirme que le SCC-FR pouvait retenir, sur la base d'une évaluation, que le prix de vente au fils aurait dû être supérieur.