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Non-respect du délai de blocage de trois ans applicable aux retraits en capital au titre de la prévoyance professionnelle

Non-respect du délai de blocage de trois ans applicable aux retraits en capital au titre de la prévoyance professionnelle

Jurisprudence
Impôts directs

Non-respect du délai de blocage de trois ans applicable aux retraits en capital au titre de la prévoyance professionnelle

Résumé : le délai de trois ans applicable aux retraits en capital au titre de la prévoyance professionnelle représente une période de blocage objectivée et s’applique à toutes les formes de retrait en capital de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence antérieure. Par conséquent, le rachat ne peut pas être déduit, même si la prestation en capital est retirée d’une autre institution de prévoyance. Au demeurant, il n’est pas pertinent de savoir le motif pour lequel le retrait en capital a pris effet avant l’expiration du délai de blocage.

I. Faits

Le 21 octobre 2016, le contribuable, domicilié dans le canton de Zurich, a procédé à un rachat à hauteur de CHF 45'000 de sa prévoyance professionnelle contractée auprès de l’organisme BVK Personalvorsorge. Dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2016, il a fait valoir une déduction d’impôt correspondante.

Le 9 avril 2019, il a retiré une prestation en capital de CHF 20'813 d’un compte de libre passage établi auprès de l’organisme Swiss Life AG en relation avec le déploiement d’une autre activité professionnelle. 

Par la suite, l'Afc-ZH a...

iusNet DF 19.04.2021

 

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